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Code général des collectivités territoriales Article L2544-5

Article L2544-5

Avant toute décision du représentant de l'Etat dans le département sur les délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'article L. 2544-4, ou à l'aliénation ou au nantissement de biens immobiliers ou de titres appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour donner son avis sur les intérêts particuliers de la section. L'institution d'une commission locale est obligatoire quand la moitié des électeurs de la section la réclame.

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