Article D3223-53
Les commandants de zone maritime sont chargés : 1° De la surveillance du milieu marin, concurremment avec les administrations de l'Etat chargées de responsabilités particulières ; 2° De l'information des autorités exerçant des responsabilités de défense et, s'il y a lieu, du soutien opérationnel ou logistique des opérations conduites par ces autorités ; 3° De la surveillance et de la signalisation des mouvements des forces navales et des navires français et étrangers, de la police du pavillon et, lorsqu'il est mis en œuvre, du contrôle naval ; 4° De la diffusion d'informations nécessaires à la navigation, conformément aux instructions en vigueur ; 5° De l'organisation et de la conduite des opérations de lutte anti-pollution en mer placées sous la direction du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.