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Code de la défense. Article D3223-28

Article D3223-28

I. ― A l'étranger, en temps de paix, le commandant de force maritime peut débarquer toute personne sous ses ordres pour la renvoyer en France dans l'un des cas suivants : 1° Maladie ou blessure grave dûment constatée et de nature à la rendre inapte au service ; 2° Motif familial grave ; 3° Expiration du lien au service ; 4° Suspension de fonction accompagnant une sanction disciplinaire ; 5° Prévention de crime ou de délit, lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un acte répréhensible présentant un danger grave pour le personnel ou l'élément va être commis et que les mesures d'isolement sur place ne sont pas de nature à faire disparaître ce danger. II. ― Lorsqu'il laisse du personnel à terre à l'étranger, le commandant de force maritime doit avoir obtenu l'accord des autorités locales par l'intermédiaire de l'autorité consulaire de France ou, à défaut, directement.

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