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Code du travail Article R4461-47

Article R4461-47

L'équipement de travail s'entend comme comprenant l'ensemble des éléments permettant : 1° L'exécution de travaux en situation d'hyperbarie ; 2° La surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ; 3° La production, le transfert, le stockage, la distribution et le contrôle des gaz respiratoires ; 4° Les secours. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications techniques et opérationnelles auxquelles doivent satisfaire ces équipements.

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