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Code du travail Article R4453-29

Article R4453-29

L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que : 1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ; 2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ; 3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ; 4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 9 : Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé
 
 
 
 

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