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Code du travail Article R4453-16

Article R4453-16

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur : 1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ; 2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ; 3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Mesures et moyens de prévention

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