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Code du travail Article R4451-99

Article R4451-99

I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique. II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I : 1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ; 2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique. III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique

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