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Code du travail Article R4451-91

Article R4451-91

L'employeur s'assure que le travailleur concerné : 1° A donné son accord pour réaliser ces travaux ; 2° Bénéficie de tous les moyens de protection appropriés ; 3° Est classé en catégorie A ; 4° N'a pas reçu, dans les douze mois qui précèdent, une dose supérieure à l'une des valeurs limites fixées à l'article R. 4451-6 ; 5° Ne présente pas de contre-indication médicale ; 6° A reçu une formation sur les risques liées aux travaux à réaliser dans les circonstances exceptionnelles prévues à l'article R. 4451-89.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation

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