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Code du travail Article R4451-46

Article R4451-46

I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22. II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique : 1° Des lieux mentionnés au I ; 2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés. III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Vérification périodique

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