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Code du travail Article R4451-15

Article R4451-15

I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants : 1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ; 2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ; 3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ; 4° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle. II.-Ces mesurages visent à évaluer : 1° Le niveau d'exposition externe ; 2° Le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Surveillance médicale

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