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Code du travail Article R4451-6

Article R4451-6

L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas : 1° Pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ; 2° Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes : a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ; b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Catégories de travailleurs

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