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Code du travail Article R4453-10

Article R4453-10

Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure. L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Evaluation des risques

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.