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Code du travail Article R4451-80

Article R4451-80

I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, l'employeur prend immédiatement des mesures pour : 1° Faire cesser cette exposition ; 2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ; 3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ; 4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ; 5° Procéder aux vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre. II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dépassement de valeurs limites

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