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Code de la santé publique Article R6123-5

Article R6123-5

A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place, hors de l'établissement, des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne de la structure mobile d'urgence et de réanimation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence

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