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Code de la santé publique Article D6124-43

Article D6124-43

L'établissement assure la réalisation des examens de laboratoire et d'imagerie nécessaires pour la mère et pour le nouveau-né, y compris en urgence. Les établissements ne disposant pas en propre de laboratoire passent avec un laboratoire une convention prévoyant la réalisation et la transmission des résultats à tout instant, dans des conditions et des délais garantissant la qualité de la prise en charge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale.

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