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Code de la santé publique Article D6124-122

Article D6124-122

Le personnel médical et paramédical intervenant en chirurgie cardiaque comprend : 1° Au moins deux chirurgiens, titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétents en chirurgie thoracique et, pour la chirurgie des cardiopathies congénitales complexes de l'adulte, la collaboration d'un chirurgien formé ou ayant une expérience en chirurgie des cardiopathies congénitales selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ; 2° Au moins un médecin justifiant d'une formation universitaire en circulation sanguine extracorporelle ; 3° Au moins deux médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie réanimation ayant une expérience en chirurgie cardiaque ; 4° Le cas échéant, des médecins qualifiés en réanimation médicale ou en cardiologie ; 5° Pour chaque intervention : deux infirmiers, dont un infirmier ou une infirmière de bloc opératoire, présents dans la salle. En tant que de besoin, un infirmier ou une infirmière ou un médecin expérimenté en circulation sanguine extracorporelle et un infirmier ou une infirmière anesthésiste sont également présents ou peuvent être appelés dans un délai compatible avec l'urgence vitale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Conditions générales

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