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Code de la santé publique Article R6123-80

Article R6123-80

L'établissement de santé autorisé à pratiquer l'activité de greffes d'organes ou l'injection de cellules hématopoïétiques assure la prise en charge médicale des patients avant et après l'intervention pour greffe ou injection. Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le suivi des patients, il passe convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans le cadre d'une filière de soins organisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Activités de greffes mentionnées à l'article R. 6122-25

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