Article R6123-92-2
L'autorisation de traitement du cancer par chirurgie oncologique ne peut être accordée que si le demandeur dispose d'une organisation, sur place ou par voie de convention, lui permettant de garantir : 1° La réalisation des examens d'anatomopathologie si nécessaire en extemporané ; 2° Les examens d'imagerie médicale post-opératoires programmés ou non programmés permettant d'anticiper et de gérer les éventuelles complications précoces du traitement ; 3° La gestion des complications éventuelles du traitement chirurgical y compris en urgence.