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Code de la santé publique Article D6124-132

Article D6124-132

I.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site : 1° D'au moins un secteur d'hospitalisation permettant, si besoin, une prise en charge non programmée de patients ; 2° D'au moins un secteur interventionnel permettant les interventions chirurgicales oncologiques. II.-Le secteur interventionnel du titulaire d'autorisation avec mention C mentionné au III de l'article R. 6123-87-1 comprend du matériel et des dispositifs médicaux adaptés à la prise en charge des enfants. Le titulaire d'autorisation avec mention C dispose, sur place ou par voie de convention, d'imagerie adaptée aux enfants, avec possibilité de sédation profonde. III.-Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique dispose sur le site d'une organisation permettant les gestes interventionnels mini-invasifs pour les mentions prévues au I ou au II de l'article R. 6123-87-1 suivantes : 1° Chirurgie oncologique viscérale ou digestive avec la mention A1 ou B1 ; 2° Chirurgie oncologique thoracique avec la mention A2 ou B2 ; 3° Chirurgie oncologique urologique avec la mention A4 ou B4 ; 4° Chirurgie oncologique gynécologique avec la mention A5 ou B5 ; 5° Chirurgie oncologique chez l'enfant et l'adolescent avec la mention C.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Continuité des soins

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