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Code de la santé publique Article D6124-229

Article D6124-229

I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants. II.-le titulaire dispose de locaux comportant au minimum : 1° Une zone d'accueil des patients ; 2° Une zone dédiée à l'examen des patients ; 3° Une zone de préparation à l'examen et de communication des résultats permettant notamment : a) L'analyse de la pertinence des demandes d'examen et la confirmation des indications ; b) La définition et la conduite du protocole technique radiologique ; c) L'interprétation des images et la rédaction du compte-rendu ; d) La communication confidentielle des résultats de l'examen aux patients.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique

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