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Code de la santé publique Article R6123-170

Article R6123-170

Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention A dispose sur site d'un scanographe et d'un échographe. Le titulaire de l'autorisation au titre des mentions B et C dispose d'un accès : 1° Sur site à un scanographe et à un échographe ; 2° Sur site ou par voie de convention à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Le titulaire de l'autorisation au titre de la mention D dispose d'un accès, sur site, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, à un scanographe et à un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, ainsi qu'à un échographe. Les scanographes et les appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire exclusivement dédiés à la radiologie interventionnelle font l'objet d'une mention pour information dans la demande d'autorisation et le cas échéant dans le cadre d'une nouvelle installation, d'une déclaration à l'agence régionale de santé compétente avant la mise en service.

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