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Code de la santé publique Article R6123-28

Article R6123-28

Le réseau peut également comprendre : 1° Les professionnels de la médecine de ville, notamment les médecins participant à la permanence des soins, les représentants des professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3, ainsi que les représentants des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12 ; 2° Les professionnels de santé intervenant à la demande du service d'aide médicale urgente, y compris les professionnels de santé correspondants du service d'aide médicale urgente, dont la liste, les missions et le cadre d'intervention sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé ; 3° Les officines de pharmacie ; 4° Des établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Réseau de prise en charge des urgences

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