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Code de la santé publique Article D6124-286

Article D6124-286

Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° du I de l'article R. 6123-202 dispose d'une équipe médicale comprenant : 1° Au moins un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique ; 2° Au moins un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie pédiatrique. Le titulaire de l'autorisation dispose d'une équipe paramédicale comprenant notamment des infirmiers dont au moins un infirmier de puériculture ou au moins deux infirmiers justifiant d'une expérience en pédiatrie. Le titulaire de l'autorisation assure l'intervention d'un psychologue en tant que de besoin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à la chirurgie pédiatrique

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