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Code de la mutualité Article L110-1-3

Article L110-1-3

Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 110-1-1 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110-1-1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l'union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations

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