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Code de la mutualité Article R115-8

Article R115-8

Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 115-11. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1. Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 111-7.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Unions mutualistes de groupe. 

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