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Code de la mutualité Article R421-7

Article R421-7

L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa situation financière. Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont remboursables sans délai.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

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