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Code du cinéma et de l'image animée Article D212-15

Article D212-15

Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique : 1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ; 2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ; 3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Déplacement de séances de spectacles cinématographiques

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