Article R212-21
Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit : 1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ; 2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ; 3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ; 4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.