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Code rural et de la pêche maritime Article R717-78-8

Article R717-78-8

I.-Avant le début des travaux : 1° L'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier ; 2° Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus. II.-Pendant les travaux : 1° Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres ; 2° Il informe les travailleurs des mesures spécifiques de sécurité modifiées en application des dispositions de l'article R. 717-78-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Organisation des secours 
 
 

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