Article R6521-10
La section du transport aérien est composée de : 1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense ; 3° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des exploitants du transport aérien ; 4° Six membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du transport aérien.