Article R6521-11
La section du travail aérien est composée de : 1° Un membre représentant l'aviation civile, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Un membre représentant l'aviation militaire, désigné par le ministre de la défense. Ce membre est le même que celui désigné par le ministre de la défense pour représenter l'aviation militaire à la section du transport aérien. Il ne dispose que d'une seule voix quand le conseil est réuni en séance plénière ou en sections jumelées ; 3° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des exploitants du travail aérien ; 4° Trois membres, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile sur propositions des organismes représentatifs du personnel navigant professionnel du travail aérien.