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Code des transports Article R6522-2

Article R6522-2

Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage. En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Commandant de bord et équipage

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