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Code des transports Article D6525-2

Article D6525-2

Pour l'application du 1° de l'article L. 6525-2, est prise en compte toute la durée de la période, dite de réserve à l'aéroport, pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de travail à l'initiative de l'employeur, dans un local désigné par ce dernier, est susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail pour répondre aux besoins du service. Le temps de réserve à l'aéroport s'effectue dans un lieu approprié, tranquille et confortable auquel le public n'a pas accès. L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se restaurer. L'employeur notifie au salarié, par tout moyen écrit, l'heure de début et de fin du temps de réserve à l'aéroport.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Temps de service

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