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Code des transports Article R6525-5

Article R6525-5

Les heures supplémentaires sont les heures de vol réalisées au-delà de la 75e heure ou du seuil modulé en fonction du nombre d'étapes à la fin de chaque mois, à l'exclusion des heures réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. De plus, si le total annuel des heures de vol réalisées dépasse 740, les heures réalisées au-delà qui n'auraient pas donné lieu à paiement mensuel sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes, soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges

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