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Code des transports Article R6525-10

Article R6525-10

A l'exclusion de celles réalisées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, lorsque l'entreprise retient : 1° L'option prévue par le 1° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 225e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent ; 2° L'option prévue par le 2° de l'article R. 6525-6, sont des heures supplémentaires les heures de vol réalisées au-delà de la 233e heure à la fin de chacun des trimestres. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Au-delà de la 825e heure, elles sont rémunérées conformément à l'article L. 6525-3 si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Personnel navigant des entreprises utilisant exclusivement soit des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges

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