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Code des transports Article R6525-14

Article R6525-14

Le vol effectué comme passager en service avant d'entreprendre un vol en fonction comme membre de l'équipage, sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins douze heures n'ait été accordé au personnel navigant, est compté pour moitié dans la période de vol et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés par l'article R. 6525-13. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Répartition des périodes de vol et temps d'arrêt dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges

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