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Code des transports Article R6525-15

Article R6525-15

Toute période de vol inférieure ou égale à six heures est suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à onze heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à onze heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à six heures. Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal. En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à six heures.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Répartition des périodes de vol et temps d'arrêt dans les entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges

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