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Code des transports Article R6525-20

Article R6525-20

Un personnel navigant qui effectue un vol comme passager en service sur un long parcours ne peut effectuer un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps d'arrêt à l'étape d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager en service. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Répartition des périodes de vol et des temps d'arrêt dans les entreprises utilisant exclusivement des aéronefs soit d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes soit d'une capacité inférieure à vingt sièges

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