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Code des transports Article R6527-9

Article R6527-9

La convention prévue par l'article R. 6527-8, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment : 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations ; 2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion et d'action sociale ; 3° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion, à la gestion financière et à l'action sociale ; 4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ; 5° Les conditions de conclusion d'avenants en cours d'exécution de la convention. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. La signature de cette convention est autorisée par une délibération du conseil d'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Conseil d'administration de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

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