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Code des transports Article D6527-17

Article D6527-17

Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article D. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article D. 6527-13 sont majorées dans la même proportion. Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles D. 6527-12, D. 6527-13 et D. 6527-14.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Cotisations

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