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Arrêté du 20 mars 2019 Article 8

Article 8

Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après : Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'école. L'électeur insère son ou ses bulletin(s) de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses noms, prénoms et la mention de la nature du scrutin. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle, il indique l'adresse du bureau de vote. Ce pli doit être adressé au bureau de vote pour y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture. Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins(s) de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 15 et suivants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage

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