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Arrêté du 20 mars 2019 Article 6-1

Article 6-1

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'école. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé auprès des services de l'école. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée, ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'école. L'école établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandats et mandataires. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage

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