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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Article 4

Article 4

I. - L'assemblée générale de la chambre nationale se réunit au moins une fois chaque semestre. En cas d'empêchement du président, elle est présidée par le premier vice-président. Son président la convoque également chaque fois qu'il le juge utile, après avis conforme du bureau de la chambre, ou à la demande d'au moins la moitié des délégués à la chambre. Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire. Il peut, dans ce cas, en fixer l'ordre du jour. Les délégués sont convoqués par tout moyen, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée. Sont mis à leur disposition, dans le même délai, tous documents utiles aux délibérations. En cas d'urgence, ces délais sont ramenés à quarante-huit heures. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des délégués est présente. Chaque délégué peut disposer d'un pouvoir. II. - Sauf disposition contraire, toute délibération est prise à la majorité des voix, par vote à main levée de tous les délégués présents. Si le tiers des délégués présents en fait la demande, il est procédé à un vote par bulletin secret. En cas d'égalité des voix, la délibération ou la proposition de décision est rejetée. Lorsque les circonstances l'exigent, le président de la chambre peut décider que l'assemblée générale de la chambre nationale se tient par voie de visio-conférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Composition et fonctionnement de la chambre nationale

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