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Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 Article 7

Article 7

Si un membre du bureau cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par le premier suppléant de la liste. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Dans l'hypothèse où tous les suppléants auraient été appelés à siéger et qu'un siège deviendrait vacant, ce dernier est pourvu dans un délai de trois mois par un vote des délégués à la chambre nationale au scrutin uninominal à un tour. Si le membre du bureau remplacé exerçait la fonction de vice-président, de trésorier ou de secrétaire du bureau, il est procédé à l'élection du nouveau titulaire de cette fonction dans les conditions prévues au IV de l'article 6. Si le président cesse définitivement ses fonctions six mois au moins avant le terme de son mandat, il est procédé dans un délai de trois mois à l'élection d'un nouveau bureau selon les modalités prévues à l'article 6. Pendant la période de vacance de la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président.

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