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Arrêté du 20 février 2026 Article 20

Article 20

Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant répondant aux conditions cumulatives suivantes, peuvent intégrer la formation d'infirmier en deuxième année, après avis favorable de la commission d'admission mentionnée à l'article 6 : 1° Disposer d'une expérience professionnelle en cette qualité d'au moins trois ans à temps plein ou l'équivalent à temps partiel, sur la période des cinq dernières années à la date de sélection ; 2° Avoir été sélectionnés par la voie de la formation professionnelle continue ; 3° Avoir validé un parcours spécifique de formation de trois mois. Pour être éligibles au parcours mentionné au 3°, les aides-soignants doivent faire acte de candidature et être retenus par leur employeur à cette fin. Ils doivent en outre s'acquitter des droits d'inscription auprès de l'université conformément aux dispositions de l'article 16. Le contenu du parcours spécifique de formation est décrit en annexe V. En cas de congé de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéfice du parcours spécifique peut être conservé pendant une année supplémentaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS

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