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Arrêté du 20 février 2026 Article 34

Article 34

Les frais de transports des étudiants, pour se rendre sur les lieux de stage, sont pris en charge selon les modalités suivantes : 1° Le stage est effectué sur le territoire français et hors de la commune où est situé l'institut de formation, dans la région de son implantation ou dans une région limitrophe. Dans le respect de ce périmètre, il ne peut être fixé de limites kilométriques minimales ou maximales ; 2° Le trajet pris en charge est celui entre le lieu de stage et l'institut de formation en soins infirmiers, ou le domicile lorsque celui-ci est plus proche du lieu de stage ; 3° Le trajet peut être effectué en transport en commun ou au moyen d'un des véhicules suivants : véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs, voiturettes ou cyclomoteurs ; Dans le cas d'une utilisation d'un véhicule personnel mentionné au 3°, les taux des indemnités kilométriques applicables sont fixés par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Lorsque l'étudiant détient un titre d'abonnement de transport, le remboursement est assuré sur la base du montant de cet abonnement et au prorata de la durée du stage. Le remboursement est assuré sur justificatif et sur la base d'un trajet aller-retour quotidien. Les étudiants bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions définies ci-dessus sous réserve qu'ils ne perçoivent aucun dédommagement pour ce même motif de la part d'un employeur ou d'une organisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

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