Article 55
Les étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury du diplôme d'Etat : 1° Ayant obtenu au moins 120 crédits sont autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l'instance compétente ; 2° Ayant obtenu moins de 120 crédits peuvent être autorisés à redoubler par le jury semestriel après avis de l'instance compétente. Les étudiants mentionnés au 1° et au 2° redoublent dans les conditions prévues à l'article 49.