Article 10
Les représentants de l'administration au sein des bureaux de vote électronique et du bureau de centralisation du vote électronique sont désignés par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau est institué.
Les représentants de l'administration au sein des bureaux de vote électronique et du bureau de centralisation du vote électronique sont désignés par l'autorité auprès de laquelle chaque bureau est institué.
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