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Code général des collectivités territoriales Article R5215-4

Article R5215-4

Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 5215-5, qui ont reçu un commencement d'exécution constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre une obligation contractuelle définitive, ou dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnement ou le début d'exécution des travaux, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine. Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).

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