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Code général des collectivités territoriales Article R5215-17

Article R5215-17

Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28. Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).

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